Entrée en vigueur le 8 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 4
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.
[…] 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024, par laquelle le Haut Conseil de la coopération agricole a rejeté sa demande de faire usage des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 528-2 et R. 525-8 du code rural et de la pêche maritime ; […] Ni ces dispositions ni celles précitées de l'article R. 528-9 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient que le comité directeur ne peut valablement délibérer en l'absence des deux commissaires du gouvernement dès lors, notamment, que ces derniers, qui siègent avec voix consultative, ne constituent pas des membres en exercice du comité directeur au sens des dispositions de l'article R. 528-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, ce moyen doit être écarté.