Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 14
Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu estimer qu'un tiers qui avait contracté avec cette SICA n'avait aucun lien de droit avec les membres associés de celle-ci et que ceux-ci n'étaient pas tenus de répondre des dettes de la SICA en liquidation de biens au-delà de la part du passif leur incombant en vertu des prescriptions de l'article 12 du décret précité reprises par l'article R. 534-4 du Code rural . […] de sorte que ses associés restent indéfiniment tenus du passif social à proportion de leur part dans le capital social, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 531-3 et R. 531-4 du Code rural et l'article 1857 du Code civil ;