Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
[…] L'article R*553-10 du code rural prévoit : […] Il ressort en effet des dispositions du code rural que la demande d'agrément de tout comité économique agricole adressée en vertu de l'article R*552-1 dudit code au ministre de l'Agriculture afin de bénéficier d'aides publiques doit, en vertu de l'article R*552-2 de ce même code, […] le cas échéant, aux adhérents par le comité» et les «[t]extes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L.552-1». Selon l'article R.552-10 du code rural, […] De plus, l'article R.552-11 du code rural prévoit que le ministre de l'Agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé, […]