Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007
[…] Enfin, aux termes de l'article R.552-14 du code rural : […] Selon l'article L.553-1 du code rural, «[l]es organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L.551-1 et L.552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'État à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, […] De même, aux termes de l'article R*553-14, […] Enfin, l'article R*553-16 du code rural précise que «[l]e contrôle à assurer en vue de l'application [de l'article] R.553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.553-14».
[…] L'article L.553-1 du Code rural dispose que 'les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L.551-1 et L.552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, […] Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R.553-14 et R.553-16 du Code rural, ses agents peuvent opérer des contrôles ; […] un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie ; et que l'obstacle au contrôle est pénalement sanctionné par les articles R.556-2 et R.556-3 du Code rural.