Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
[…] Enfin, et en tout état de cause, il sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R.553-14 et R.553-16 du Code rural, ses agents peuvent opérer des contrôles ; que dans cette perspective, l'arrêté ministériel du 31 janvier 2002 fait obligation aux producteurs de conserver pendant au moins trois ans, à la disposition des contrôleurs, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie ; et que l'obstacle au contrôle est pénalement sanctionné par les articles R.556-2 et R.556-3 du Code rural.