Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VI : Jardins familiaux / Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux / Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales
Article R562-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version30/09/1990
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
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