Article D513-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version16/03/2007
>
Version18/03/2013
>
Version22/04/2022
>
Version05/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-10

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales ou régionales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 18 mars 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).