Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1
Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R. 523-1 sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 523-3, la diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
[…] ' article 18-1 : Les parts sociales donnent lieu à remboursement pendant la durée de la société en cas d'exclusion, d'interdiction, de liquidation des biens, de faillite personnelle, de déconfiture, de dissolution et la communauté légale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente. […] Que la légalité de ce mécanisme statutaire de remboursement des parts sociales en fonction des résultats comptables de la société coopérative agricole et sans prise en compte du retrait partiel d'un associé, dès lors qu'il a été appliqué antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2007-18 du 10 août 2007, modifiant l'article R.523-1 et créant l'article R.523-1-1 du code rural, n'est pas contestable ;
[…] Vu les articles R522-2, R523-1-1, R523-5 du Code Rural, […] Vu les articles L 521-1 et R. 522-1 et suivants du Code Rural,
[…] Vu les articles R522-2, R523-1-1, R523-5 du Code Rural, […] Vu les articles L 521-1 et R. 522-1 et suivants du Code Rural,