Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole / Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale d'agrément
Article R*528-7-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/2001
Entrée en vigueur le 9 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 3 () JORF 9 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
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