Article D528-7-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version30/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R528-7-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005

Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 7 décembre 2006

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