Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre VIII : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole / Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale de la coopération agricole
Article D528-7-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version30/12/2005
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 6 () JORF 30 décembre 2005
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
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