Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 8 octobre 2007, n° 07/00175Infirmation partielle
[…] Présente en la personne de Madame D E, […] Faits prévus par l'article L.554-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, L.725-13 alinéa 1 1° du Code Rural et réprimés par l'article 554-1 alinéa 1, L. 554-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'article L.725-13 du Code Rural.
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