Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles / Section 2 : Procédure d'extension des règles / Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs / Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs
Article D554-18 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2006
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
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