Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.