Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2023-1403 du 29 décembre 2023 - art. 1
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
[…] Par un courrier du 11 août suivant adressé à l'ODEADOM, le directeur de la DEAAF de la Guyane a fait état des manquements de l'OPEG relevés par la Cour des comptes, notamment concernant les prescriptions des articles D.551-24 et D.551-27 à 29 du code rural et de la pêche maritime, lui a demandé de lui adresser un courrier d'avertissement avec un délai de mise en conformité limité à quatre mois, sous peine de retrait de l'agrément et l'a informé de la suspension des paiements au titre de la campagne 2020. […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202La rapporteure,