Article D551-35 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
>
Version19/10/2008
>
Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs dont la valeur minimale de production commercialisée calculée selon les modalités définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1433/2003 du 11 août 2003 susmentionné est au moins égale à un million d'euros.
Cette valeur peut être fixée à un seuil inférieur mais au moins égal à 100 000 euros par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes officiels de qualité, pour celles reconnues en application du 3 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susmentionné ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse. Cet arrêté est pris après avis de la Commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation d'économie agricole et le cas échéant de l'Assemblée de Corse ou des conseils régionaux des collectivités territoriales d'outre-mer concernées.
Les seuils de valeur de production commercialisée sont calculés, à partir de la période de cinq années civiles précédant l'année de dépôt de la demande, en faisant la moyenne de trois années, après avoir exclu la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 19 octobre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 octobre 2013, 355292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 125 bis du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. […] toute référence aux organisations de producteurs s'entend également comme faite aux associations d'organisations de producteurs reconnues. » ; qu'aux termes de l'article D. 551-35 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement n° 1234/2007, et dans les conditions prévues par ces articles, […]

 Lire la suite…
  • Organisation de producteurs·
  • Pays·
  • Région·
  • Agriculture·
  • Commission·
  • Économie·
  • Production·
  • Pêche·
  • Commercialisation·
  • Finances

2ADLC, Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France

[…] SOLUTIONS EN FAVEUR D'UNE MEILLEURE ORGANISATION DE L'OFFRE 32. L'article 152 du règlement OCM, […] prévoit la possibilité pour les producteurs de fruits et légumes de se réunir au sein d'OP. En droit interne, les OP de fruits et légumes sont régies par les articles L. 551-1 à L. 551-8 et D. 551-1 à 551-12, ainsi que D.551-37 à 551-49 du code de rural et de la pêche maritime (ci-après « code rural »). L'article 156 du règlement OCM et les articles L. 551-2 ainsi que D. 551-34 à D. 551-35 et D. 551-50 à D. 551-55 du code rural prévoient la possibilité de mettre en place des AOP aptes à exercer toute activité des OP. 33. […]

 Lire la suite…
  • Légume·
  • Fruit·
  • Prix·
  • Production·
  • Marches·
  • Exemption·
  • Organisation de producteurs·
  • Concurrence·
  • Offre·
  • Acheteur

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 9 avril 2014, 369342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que, d'une part, l'article 125 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 a notamment pour effet de rendre applicables aux associations d'organisations de producteurs les circonscriptions économiques définies au deuxième paragraphe de l'article 125 septies du même règlement ; […] que, d'autre part, aux termes de l'article D. 551-35 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, […]

 Lire la suite…
  • Organisation de producteurs·
  • Associations·
  • Agriculture·
  • Pin·
  • Règlement·
  • Légume·
  • Carotte·
  • Poireau·
  • Justice administrative·
  • Pêche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).