Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 novembre 1996
Sortie de vigueur : 1 janvier 1998

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute personne morale:

a) qui est constituée à l'initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l'article 1er paragraphe 2:

i) fruits et légumes;

ii) fruits;

iii) légumes;

iv) produits destinés à la transformation;

v) agrumes;

vi) fruits à coques;

vii) champignons;

b) qui a notamment pour but:

1) d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;

2) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production des membres;

3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production;

4) de promouvoir des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité;

c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment:

1) à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles adoptées par l'organisation de producteurs;

2) à n'être membres, au titre de la production de l'une des catégories de produits visées au point a) d'une exploitation donnée, que d'une seule des organisations de producteurs visées au point a);

3) à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.

Toutefois, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent:

- à raison de 25 % au maximum de leur production s'il s'agit d'organisations de producteurs de fruits et légumes visées au point a) i) et de 20 % pour les producteurs membres d'autres types d'organisations de producteurs, effectuer, sur le lieu de leur exploitation, des ventes directs au consommateur pour ses besoins personnels

et en outre

- commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume commercialisable de cette dernière,

- commercialiser, par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière,

- être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 46, à conclure de manière dérogatoire, dégressive et transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, des contrats directs avec les entreprises de transformation pour certains produits;

4) à fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes;

5) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 15;

d) dont les statuts comportent des dispositions concernant:

1) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au point c) 1;

2) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;

3) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;

4) les sanctions pour la violation, soit des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, soit des règles établies par l'organisation de producteurs;

5) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion;

6) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation

et

e) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2.

2. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition:

a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 46;

b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action;

c) qu'ils mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement;

d) que, d'une part, ils mettent effectivement à la disposition de leurs membres les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits et que, d'autre part, ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu'ils se donnent.

3. Les États membres peuvent aussi reconnaître en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement d'autres organisations de producteurs que celles qui sont visées au paragraphe 1 point a), ayant existé avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 avant la date de mise en application du présent règlement.

Lorsque, en application du premier alinéa, les États membres procèdent à la reconnaissance des organisations de producteurs précitées, les exigences prévues au paragraphe 1, à l'exception du point a) et, si approprié, du point c) 2, et au paragraphe 2 sont d'application.

Décisions55


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 09-16.116, Inédit
Rejet

[…] le juge judiciaire doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente pour apprécier de la légalité de l'acte ; de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle que la SCEA Terres et Vie lui demandait de poser au tribunal administratif de Nantes, et qui consistait à savoir si les arrêtés du 28 mars 2005 et du 11 avril 2005, qui justifiaient les appels de cotisations litigieux, […] sur le fondement duquel ces arrêtés avaient été pris, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

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2CJUE, n° C-610/13, Demande (JO) de la Cour, 26 novembre 2013

[…] Quatrième moyen : interprétation erronée de l'article 6 du règlement no 1432/2003 (5), lu en combinaison avec l'article 11 du règlement no 2200/96 (6), en ce qu'il est jugé que l'organisation de producteurs ne pourrait pas décider des transactions commerciales réalisées par du personnel détaché.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2 avril 2015, n° 1202289
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Sèvre Gâtine, qui exerce une activité de conditionnement, stockage et commercialisation de pommes, a été reconnue par le ministre de l'agriculture « organisation de producteurs » au sens des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'à ce titre, elle a constitué un fonds opérationnel, destiné notamment au financement d'un programme opérationnel triennal portant sur les années 1999 à 2001 conformément à l'article 15 et à l'article 16, […]

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Commentaires4


www.legifiscal.fr · 14 octobre 2019

Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2017

L'article 11 du règlement énonçait les conditions nécessaires pour qu'un groupement de producteurs pût faire l'objet, de la part d'un Etat membre, d'une reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs – les candidats devaient notamment regrouper un nombre minimal de producteurs représentant un volume minimal de production. […] L'article 14 du règlement prévoyait que les groupements de producteurs nouveaux ou non encore reconnus avant l'entrée en vigueur du règlement pouvaient bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions prévues à l'article 11. […]

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www.dbfbruxelles.eu · 17 novembre 2017

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Cour de Cassation (France), la Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 14 novembre dernier, l'article 101 TFUE lu conjointement, notamment, avec l'article 2 du règlement n°26/CEE portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles ainsi que l'article 11 §1 du règlement 2200/96/CE portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (APVE e.a., aff.

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