1. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisation de producteurs» toute personne morale:
a) qui est constituée à l'initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l'article 1er paragraphe 2:
i) fruits et légumes;
ii) fruits;
iii) légumes;
iv) produits destinés à la transformation;
v) agrumes;
vi) fruits à coques;
vii) champignons;
b) qui a notamment pour but:
1) d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité;
2) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production des membres;
3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production;
4) de promouvoir des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité;
c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment:
1) à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles adoptées par l'organisation de producteurs;
2) à n'être membres, au titre de la production de l'une des catégories de produits visées au point a) d'une exploitation donnée, que d'une seule des organisations de producteurs visées au point a);
3) à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.
Toutefois, si l'organisation de producteurs l'autorise et dans les conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent:
- à raison de 25 % au maximum de leur production s'il s'agit d'organisations de producteurs de fruits et légumes visées au point a) i) et de 20 % pour les producteurs membres d'autres types d'organisations de producteurs, effectuer, sur le lieu de leur exploitation, des ventes directs au consommateur pour ses besoins personnels
et en outre
- commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume commercialisable de cette dernière,
- commercialiser, par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de cette dernière,
- être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 46, à conclure de manière dérogatoire, dégressive et transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, des contrats directs avec les entreprises de transformation pour certains produits;
4) à fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes;
5) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 15;
d) dont les statuts comportent des dispositions concernant:
1) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au point c) 1;
2) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;
3) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions;
4) les sanctions pour la violation, soit des obligations statutaires, et notamment le non-paiement des contributions financières, soit des règles établies par l'organisation de producteurs;
5) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d'adhésion;
6) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation
et
e) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2.
2. Les États membres reconnaissent en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition:
a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 46;
b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée et à l'efficacité de leur action;
c) qu'ils mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement;
d) que, d'une part, ils mettent effectivement à la disposition de leurs membres les moyens techniques nécessaires pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits et que, d'autre part, ils assurent une gestion commerciale, comptable et budgétaire appropriée aux tâches qu'ils se donnent.
3. Les États membres peuvent aussi reconnaître en tant qu'organisations de producteurs au sens du présent règlement d'autres organisations de producteurs que celles qui sont visées au paragraphe 1 point a), ayant existé avant l'entrée en vigueur du présent règlement et reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 avant la date de mise en application du présent règlement.
Lorsque, en application du premier alinéa, les États membres procèdent à la reconnaissance des organisations de producteurs précitées, les exigences prévues au paragraphe 1, à l'exception du point a) et, si approprié, du point c) 2, et au paragraphe 2 sont d'application.