Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs / Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes / Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Article D551-42 du Code rural (nouveau)
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Version29/12/2006
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Version19/10/2008
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Version29/04/2018
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-37 à D. 551-41, l'organisation de producteurs doit disposer du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.
Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.
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