Article D551-55 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2006
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Version19/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D551-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

I. - Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
II. - Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
III. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
IV. - En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
V. - L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 19 octobre 2008

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

D'une part, la SICA des betteraviers d'Etrépagny a conclu avec la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) une convention d'externalisation d'activités par laquelle la CGB s'engage à mettre à disposition de la SICA « au minimum un (emploi) demi-équivalent temps plein », respectant ainsi les exigences minimales posées par l'article D. 551-55 du code rural et de la pêche maritime. […] R. 813-76 du code rural et de la pêche maritime s'agissant des établissements d'enseignement agricole. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2022, 439178
Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, le c) du 1 de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 exige, pour que soit reconnue une organisation de producteurs, […] et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre ». L'article 155 du même règlement prévoit toutefois que les Etats membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue « à externaliser n'importe quelle activité autre que la production (…) à condition qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée ». D'autre part, l'article D. 551-55 du code rural et de la pêche maritime dispose que, dans le secteur du sucre, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Organisation de producteurs (art·
  • Institutions agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • 311-1 du cja) (sol·
  • Coopératives·
  • Compétence·
  • Organisation de producteurs·
  • Règlement (ue)

2ADLC, Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France

[…] SOLUTIONS EN FAVEUR D'UNE MEILLEURE ORGANISATION DE L'OFFRE 32. L'article 152 du règlement OCM, […] prévoit la possibilité pour les producteurs de fruits et légumes de se réunir au sein d'OP. En droit interne, les OP de fruits et légumes sont régies par les articles L. 551-1 à L. 551-8 et D. 551-1 à 551-12, ainsi que D.551-37 à 551-49 du code de rural et de la pêche maritime (ci-après « code rural »). L'article 156 du règlement OCM et les articles L. 551-2 ainsi que D. 551-34 à D. 551-35 et D. 551-50 à D. 551-55 du code rural prévoient la possibilité de mettre en place des AOP aptes à exercer toute activité des OP. 33. […]

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  • Légume·
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  • Production·
  • Marches·
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  • Organisation de producteurs·
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