Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".
" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".