Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 553-4 du code rural et de la pêche maritime : « Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend : 1° Les statuts de l'organisation, […] D'autre part, aux termes de l'article D. 611-4 du code rural et de la pêche maritime : « La commission technique spécialisée du Conseil supérieur de l'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite » Commission nationale technique « émet des avis sur l'octroi, […] En troisième lieu, aux termes du II de l'article D. 611-5 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, […]
[…] des règles ou pratiques qu'elles ont définies (article 164) ainsi que le paiement de contributions financières (article 165). […] Il définit le contenu du dossier de demande de reconnaissance (article D. 553-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)). […] La demande est soumise à la consultation obligatoire de la commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (article D. 611-4). 1. […] qui prévoit que le dossier de demande de reconnaissance comporte « le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs » (9°). 8 L'Autorité de la concurrence les qualifie de « structures de base » des organisations communes de marché (Avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole). […] D'une part, […]
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