Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 684-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
[…] Considérant que le tribunal a indiqué que le maire étant tenu, en vertu de l'article D.611-11 du code rural et de la pêche maritime, de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la commodité du passage sur le chemin rural, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne pouvait être utilement invoquée ; […] qu'aux termes de l'article L.161-5 de ce code : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; qu'enfin, selon l'article D.161-11 : « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (…). » ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
[…] Il reproche à la commune de ne pas avoir entretenu ce chemin rural qui fait partie de son domaine privé et dont elle doit assurer la conservation en vertu des dispositions de l'article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime. […] qu'elle n'avait ni prévenu les usagers d'un quelconque risque ni interdit l'accès du chemin et estime qu'elle a engagé sa responsabilité à ce titre sur le fondement de l'article D 161-11 du même code ou de l'article 1383 du code civil. […] le dénivelé constaté n'était pas un obstacle s'opposant à la circulation et la commune n'avait pas à y remédier en urgence de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle au visa de l'article D 611-11 du code rural et de la pêche maritime.