Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions
Article D615-8 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 2 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
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