1. En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3.
2. Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 à compter de la décision de recouvrement. L'agriculteur concerné reste cependant libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.
3. Les intérêts courent de la notification à l'agriculteur de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.
Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s'applique en cas de récupération de l'indu en vertu des dispositions nationales.
4. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur.
Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul de l'aide en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.
5. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.
Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.
6. Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 21 et au titre IV sont soumis, dans tous les cas, à un délai de prescription de quatre ans.
7. Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances.
8. Les États membres peuvent renoncer à demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 100 euros, intérêts non compris, par agriculteur et par période de référence des primes, pour autant que leur droit national prévoie des règles analogues dans des cas similaires.
Lorsqu'il y a lieu de récupérer le produit d'intérêts, indépendamment de l'indu, les États membres peuvent, dans les mêmes conditions, décider de ne pas recouvrer des intérêts dont le montant est inférieur ou égal à 50 euros.