Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   En cas de paiement indu, l'agriculteur concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause majorés d'intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3.

2.   Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 à compter de la décision de recouvrement. L'agriculteur concerné reste cependant libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

3.   Les intérêts courent de la notification à l'agriculteur de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.

Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s'applique en cas de récupération de l'indu en vertu des dispositions nationales.

4.   L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur.

Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul de l'aide en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

5.   L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

6.   Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 21 et au titre IV sont soumis, dans tous les cas, à un délai de prescription de quatre ans.

7.   Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas dans le cas d'avances.

8.   Les États membres peuvent renoncer à demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à 100 euros, intérêts non compris, par agriculteur et par période de référence des primes, pour autant que leur droit national prévoie des règles analogues dans des cas similaires.

Lorsqu'il y a lieu de récupérer le produit d'intérêts, indépendamment de l'indu, les États membres peuvent, dans les mêmes conditions, décider de ne pas recouvrer des intérêts dont le montant est inférieur ou égal à 50 euros.

Décisions48


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2015, n° 13BX02643
Rejet

[…] — les articles 34 et 36 du règlement 793/2006 CE ainsi que l'article 73 du règlement 796/2004 sont suffisamment précis s'agissant des manquements punissables pour être directement appliqués ; ils ne renvoient pas à des mesures internes ; la circulaire du 30 octobre 2008 a prévu l'application directe de ces dispositions.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 20 juillet 2022, n° 2000678
Rejet

[…] En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 et de l'article 63 du règlement (CE) n° 1306/2013 que les montants d'aides peuvent faire l'objet d'une action en répétition, lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle. Les dispositions de l'article 73 de du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 énoncent que l'action en répétition, lorsque le bénéficiaire est de bonne foi, […]

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 mai 2018, 16VE01317, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – FranceAgriMer a méconnu, en émettant le titre de recette contesté, les règles applicables au retrait des décisions individuelles créatrices de droit, qui étaient les seules à pouvoir être appliquées en l'espèce en l'absence de dispositions du droit de l'Union susceptibles de fonder les modalités de répétition des sommes en cause ; à supposer, en tout état de cause, que trouvent à s'appliquer les modalités de recouvrement fixées par les dispositions du règlement (CE) 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, qui renvoient à l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du

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