Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1429 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.