Entrée en vigueur le 23 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2
La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
[…] au regard des règles fixées notamment par l'article D.615-24 du code rural et de la pêche maritime. […] Enfin, s'agissant du paiement vert intitulé réglementairement « Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement » par la sous-section regroupant les articles D615-31 à D615-36 du Code rural et de la pêche maritime, […] S'agissant de l'aide à la conversion biologique, il résulte des articles D. 341-7 à D. 341-14 du Code rural et de la pêche maritime et des dispositions des règlements (UE) 1305/2013, auxquelles ces articles renvoient, […] pris pour l'application des dispositions des articles D. 615-38 à D.615-40 du Code rural et de la pêche maritime, […]