Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D615-48 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ;
- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;
- aux pâturages permanents ;
- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;
- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;
- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :
- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et
- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
Commentaires • 2
Cet arrêté fixe la liste des cours d'eau le long desquels le couvert environnemental, prévu par les articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural, doit être implanté en priorité. La participation de la chambre d'agriculture à l'établissement de cette liste est donc pertinente. Cet arrêté ne listant que des cours d'eau qui répondent à la définition jurisprudentielle reprise par la circulaire du 2 mars 2005, il est utilisable également pour l'application de la police de l'eau mais n'a pas, dans ce cas, de caractère exhaustif, ni limitatif.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il vise les dispositions de l'article D 615-56 et D 615-48 du code rural qui ne concernent pas le contrôle ; […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 18 mai 2012, n° 1200743
[…] — « d'annuler, par exception d'illégalité », l'arrêté du 30 avril 2009 pris en application des articles D. 615-46, D. 615-48, D. 615-49 et D. 615-50 du code rural et de la pêche maritime relatif aux règles de couvert environnemental, d'assolement, de prélèvements pour l'irrigation et d'entretien des terres ainsi que les arrêtés subséquents pris en application de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime ;
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En ce qui concerne les couverts, ceux-ci sont définis dans l'arrêté du 31 juillet 2006 pris pour application des articles D. 615-46 et D. 615-48 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement. […]
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