Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 3 : Contrôles
Article D615-52 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1687 du 29 novembre 2007 - art. 1
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal.
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] aux termes de l'article D . 615 -45 du code rural et de la pêche maritime : « Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D . 615 -46 à D . 615 -51. / Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des […]
Lire la suite…[…] Le II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les () les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine »bien-être des animaux« et du domaine »santé publique, santé animale et santé végétale« , à l'exception du sous-domaine »santé – productions végétales« ». […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 2 février 2016, 14LY02570, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'en vertu du II de l'article D. 615-53 du même code dans sa rédaction alors applicable, les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de cet établissement, les contrôles mentionnés au IV de l'article D. 615-52 ;
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La cour a cité les dispositions des articles D. 615- 52 et D. 615-53 du code rural, qui désignent les services de l'Etat habilités à réaliser le type de contrôle auquel le GAEC avait été soumis et les agents de ces services ayant qualité pour ce faire. […]
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