Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)
I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat.
II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences identification et enregistrement des animaux.
Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime : « (…) IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'aux termes de l'article D. 615-53 du même code : " (…) II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : – les agents relevant de cet établissement ; – les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. » ; qu'en vertu du II de l'article D. 615-53 du même code dans sa rédaction alors applicable, […] Considérant qu'il ressort de pièces du dossier et notamment de la copie des cartes professionnelles de M. D… et de M me A…, agents de l'Agence de services et de paiement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : 1. […] sauf dans des cas dûment justifiés. (…) ; que le dernier alinéa de l'article D.615-59 du code rural et de la pêche, en vigueur à la date des décisions en cause, […] D E C I D E :
La cour a cité les dispositions des articles D. 615- 52 et D. 615-53 du code rural, qui désignent les services de l'Etat habilités à réaliser le type de contrôle auquel le GAEC avait été soumis et les agents de ces services ayant qualité pour ce faire. […]
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