Entrée en vigueur le 25 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 25 novembre 2006
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article D. 615-68 du code rural et de la pêche maritime : « 1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, […] dans la limite de 3 % de ces montants.(…) » ; et qu'aux termes des dispositions alors applicables l'article D. 615-69 du même code : " (…) IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, […] d'une part, constituent des faits générateurs distincts et, d 'autre part, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-68 du code rural et de la pêche maritime : « 1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, […] dans la limite de 3 % de ces montants.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 615-69 du même code : « (…) IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, […] D E C I D E :