Article D615-68 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006
>
Version25/11/2006

Entrée en vigueur le 25 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 25 novembre 2006

1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2014, n° 1107229
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 615-68 du code rural et de la pêche maritime : « 1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.(…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Paiement unique·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Agriculteur·
  • Agriculture·
  • Recours gracieux·
  • Exploitation·
  • Gérant·
  • Courrier·
  • Politique agricole commune

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 avril 2018, 17NT01866, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article D. 615-68 du code rural et de la pêche maritime : « 1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.(…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Paiement unique·
  • Agriculteur·
  • Exploitation·
  • Changement·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Statut·
  • Montant·
  • Attribution·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).