Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
II. - A cet égard, l'agence assure :
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
[…] – si FranceAgriMer est compétent pour octroyer des restitutions à l'exportation, il ne l'est pas en revanche pour lui réclamer une somme qui ne constitue pas une recette au sens de l'article 23 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et à plus forte raison pas pour infliger une majoration, des sanctions ou le versement d'intérêts ; les articles R. 621-2 et D. 621-2 du code rural et de la pêche maritime ne donnent aucune définition de ce qu'il faut entendre par « animaux domestiques terrestres » ; l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste exhaustive des espèces, […] Aux termes de l'article D. 621-4 du code rural et de la pêche maritime, […] R. […] 2
[…] – si FranceAgriMer est compétent pour octroyer des restitutions à l'exportation, il ne l'est pas en revanche pour lui réclamer une somme qui ne constitue pas une recette au sens de l'article 23 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et à plus forte raison pas pour infliger une majoration ou des sanctions ; les articles R. 621-2 et D. 621-2 du code rural et de la pêche maritime ne donnent aucune définition de ce qu'il faut entendre par « animaux domestiques terrestres » ; […] elles ne sont pas en mesure de rapporter la preuve d'un tel empêchement, qui constitue une condition à la délégation aux termes de l'article D. 621-27 du code rural ; […] R. […] 2