Article R*621-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2006 est l'article : Code rural R622-31

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - A cet égard, l'agence assure :
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2006
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Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 18NT03279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – si FranceAgriMer est compétent pour octroyer des restitutions à l'exportation, il ne l'est pas en revanche pour lui réclamer une somme qui ne constitue pas une recette au sens de l'article 23 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et à plus forte raison pas pour infliger une majoration, des sanctions ou le versement d'intérêts ; les articles R. 621-2 et D. 621-2 du code rural et de la pêche maritime ne donnent aucune définition de ce qu'il faut entendre par « animaux domestiques terrestres » ; l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste exhaustive des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques n'inclut pas les poulets ;

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  • Exportation·
  • Restitution·
  • Règlement·
  • Recette·
  • Sanction·
  • Volaille·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Eaux·
  • Poulet

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 18NT03280, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – si FranceAgriMer est compétent pour octroyer des restitutions à l'exportation, il ne l'est pas en revanche pour lui réclamer une somme qui ne constitue pas une recette au sens de l'article 23 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et à plus forte raison pas pour infliger une majoration ou des sanctions ; les articles R. 621-2 et D. 621-2 du code rural et de la pêche maritime ne donnent aucune définition de ce qu'il faut entendre par « animaux domestiques terrestres » ; l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste exhaustive des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques n'inclut pas les poulets ;

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  • Exportation·
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