Article R621-3 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D621-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

-l'établissement des cotations publiques officielles ;

-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

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