Article R*621-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version01/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R622-41

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2006

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2011, n° 0807037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'Office est son directeur en application de l'article R. 621-12 du code rural alors applicable ; la décision de reversement et le titre de recette ont été émis le 3 octobre 2008 par le directeur de l'Office ; l'ordre a donc bien été émis par l'autorité compétente qui a, ensuite, prescrit son exécution à l'agent comptable de l'Office, chargé du recouvrement des ordres de recettes remis par l'ordonnateur sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

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  • Produit de base·
  • Restitution·
  • Culture·
  • Règlement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Recette·
  • Exportation·
  • Douanes

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2010, n° 081593
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — Que le directeur de l'élevage était, en vertu de l'article R.621-12 du code rural, le représentant en justice de l'Office ; […]

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  • Carcasse·
  • Élevage·
  • Répression des fraudes·
  • Justice administrative·
  • Abattoir·
  • Règlement·
  • Production·
  • Recette·
  • Achat·
  • Fraudes

3Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2008, n° 0702785
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, (…) soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) » ; qu'aux termes de l'article R.621-12 du code rural : « (…) Le directeur de l'office : (…) représente l'office en justice (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Russie·
  • Exportation·
  • Restitution·
  • Importation·
  • Viande·
  • Élevage·
  • Règlement·
  • Pays tiers
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