Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre Ier : Les offices d'intervention / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention
Article R621-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Le directeur de l'office :
- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;
- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;
- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;
- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;
- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;
- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
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Décisions • 4
[…] — l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'Office est son directeur en application de l'article R. 621-12 du code rural alors applicable ; la décision de reversement et le titre de recette ont été émis le 3 octobre 2008 par le directeur de l'Office ; l'ordre a donc bien été émis par l'autorité compétente qui a, ensuite, prescrit son exécution à l'agent comptable de l'Office, chargé du recouvrement des ordres de recettes remis par l'ordonnateur sur le fondement des dispositions de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
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[…] — Que le directeur de l'élevage était, en vertu de l'article R.621-12 du code rural, le représentant en justice de l'Office ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2008, n° 0702785
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, (…) soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) » ; qu'aux termes de l'article R.621-12 du code rural : « (…) Le directeur de l'office : (…) représente l'office en justice (…) » ;
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