Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".