Entrée en vigueur le 26 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.