Entrée en vigueur le 1 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
[…] Vu le code rural notamment ses articles R. 621-15 à R. 621-17 ; Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles R. 622-47 à R.622-49 ;
[…] Aux termes de l'article 1 er du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 susvisé : « 1. […] Aux termes de l'article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. (…) / (…) Ce contrôle (…) / (…) s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. (…) ». Aux termes de l'article R. 622-49 du même code : « Les exploitants agricoles, […]
[…] Vu le code rural notamment ses articles R. 621-15 à R. 621-17 ; Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles R. 622-47 à R. 622-49 ;