Article R622-49 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R622-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3

Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.


En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.


Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.


Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045 / 89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.


Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 peuvent procéder à la saisie des originaux.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions13


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 février 2014, n° 1101659
Annulation

[…] Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole » (SCOSA) ; Vu le code rural notamment ses articles R. 621-15 à R. 621-17 ; Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles R. 622-47 à R. 622-49 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2014, 12BX01978, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 février 2014, n° 1200529
Rejet

[…] Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole » (SCOSA) ; Vu le code rural notamment ses articles R. 621-15 à R. 621-17 ; Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles R. 622-47 à R.622-49 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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