Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre II : Les organismes d'intervention / Chapitre II : Coordination et contrôle / Section 4 : Contrôles
Article R622-50 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale.A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.
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Décisions • 15
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment du contrôle dont l'union des coopératives requérante a fait l'objet le 30 novembre 2009 : « Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'u ne part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 31 mars 2022, 19MA03670, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'agent qui a procédé au contrôle sur place du 23 octobre 2015 et rédigé le rapport de contrôle, a été habilitée par décision du directeur général de FranceAgriMer du 14 octobre 2009 à effectuer des contrôles dans le secteur Languedoc-Roussillon et a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 25 mars 2010, conformément aux dispositions de l'article R. 622-50 du code rural et de la pêche maritime.
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