Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles / Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Sections et commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique
Article D632-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version17/02/2006
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 17 février 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 2 () JORF 17 février 2006
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
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