Article R632-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D632-8

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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