Article D632-10 du Code rural (nouveau)

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Version17/02/2006
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Version25/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 février 2006 est l'article : Code rural D632-8

Entrée en vigueur le 17 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
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Entrée en vigueur le 17 février 2006
Sortie de vigueur le 25 mai 2008

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