Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné à l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
Contrairement à ce qui est soutenu, elle n'implique pas de notification individuelle à chacun des opérateurs, l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) imposant seulement la publication d'un avis au Journal officiel. […] Selon l'article 93.1 du règlement dit « OCM unique » du 17 décembre 2013, pour qu'une appellation d'origine soit reconnue, le produit doit satisfaire notamment à trois exigences : « sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents » ; […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. – La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine (…) est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. […] la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13. (…) ». Aux termes de l'article R. 642-6 du même code : « L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants : / 1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, […] La procédure spéciale prévue à cet article n'était pas exclusive de la procédure de droit commun prévue à l'article L. 641-7 du même code, […] 13. […]
[…] aux termes de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. – La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine (…) est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. […] la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13. (…) ». Aux termes de l'article R. 642-6 du même code : « L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants : / 1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, […] aux termes de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Aux termes de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. – La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, […] Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13. / () IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, […] 13. […] M me Emilie Felmy, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
La reconnaissance est d'abord sollicitée auprès de l'INAO par un organisme de défense et de gestion, conformément à l'article R. 641-11 du Code rural. […] Une phase d'opposition est ensuite ouverte aux tiers pendant deux mois (article R. 641-13 du Code rural), […] Absence du pouvoir du juge pour annuler une indication géographique Le tribunal souligne la procédure de contestation propres aux indications géographiques. […] La décision d'homologation de l'INPI ne peut être contestée que par un recours en annulation devant la cour d'appel compétente, en vertu des articles L. 411-4 et R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle. […]
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