Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ou par l'article L. 641-5 , il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime, […] si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues par ce règlement et se voit refuser le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'AOC ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 641-15 du même code : « Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (…) »OCM unique« (…) pour bénéficier d'une appellation d'origine (…), il notifie au demandeur et, le cas échéant, […] 15. […]
[…] Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641 -20 du code rural . Les articles L. 641 -10 et L. 641 -11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, […] l'arrêté de 2007 reste compatible avec les dispositions des articles R . 642-10 et R . 642-11 du code rural […]
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