Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
2° La production totale ;
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
2° La production totale ;
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.