Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
Elle est constituée :
1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;
2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
Elle est constituée :
1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;
2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.