Article R641-56 du Code rural
Article R641-55Article R641-57
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA


Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2009, n° 0800380Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 641-75 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56. » et qu'aux termes de l'article D. 641-76, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : « « Pour une récolte déterminée, […]

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