Article R641-57 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :

a) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;

b) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil spécialisé viticulture.

Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 10 octobre 2009
3 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2201593
Annulation

[…] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]

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    2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2201594
    Annulation

    […] c'est-à-dire des produits transformés, définis par l'Annexe I du règlement précité comme des « produits à base de viande » soit des « produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande fraîche » ; la transformation étant définie à l'article 2 du règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et à l'article R.641-57 du code rural et de la pêche maritime comme « toute action entrainant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, […]

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      3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 février 2009, 305177
      Annulation

      Il résulte des dispositions des articles L. 640-2 et R. 641-57 du code rural, prises pour l'application des dispositions du a de l'article 28 du règlement n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002, que la dénomination vin de pays doit être suivie soit du nom d'un département, soit du nom d'une zone spécifique de production , c'est-à-dire d'un territoire délimité de façon précise, dont ce vin porte le nom. Tel n'est pas le cas de la dénomination Vignobles de France . Illégalité du décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France .

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      • 641-7 du code rural)·
      • 640-2 et r·
      • Ensemble du territoire national·
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