Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
[…] d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt de la cour de céans du 3 février 2014, l'INAO a persisté dans son refus de lui délivrer l'agrément ; la procédure applicable à la date de la première demande d'agrément était celle définie par les articles D. 641-71 à D. 641-119 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur ; plus de neuf ans après, […] Ainsi, aux termes de l'article D. 644-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version actuellement en vigueur : « I. […] la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5. () / II. […]
[…] 4. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer " Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D. 641-71 à D. 641-119 [du code rural] dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard jusqu'au 12 juillet 2008. » ;
Les dispositions législatives selon lesquelles les infractions commises en matière de plantation de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter de la date des plantations sont applicables aux déclarations d'arrachages et arrachages irréguliers Les infractions aux dispositions de l'article R. 641-71, devenu D. 641-71, du code rural sont passibles des amendes et pénalités édictées par l'article 1791 du code général des impôts qui, en application des dispositions de l'article 433 A dudit code, […] pris de la violation des articles 6-2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 641-17 et R. 641-71 du code rural, 111-3 du code pénal, […]